13 avril 1994. Réfugiés rwandais à la frontière entre le Burundi et le Rwanda
Point de vue

L’histoire, le droit et la politique face aux génocides

Jean-Hervé Bradol
Jean-Hervé
Bradol

Médecin, diplômé de Médecine tropicale, de Médecine d'urgence et d'épidémiologie médicale. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans Frontières en 1989, entreprenant des missions longues en Ouganda, Somalie et Thaïlande. En 1994, il est entré au siège parisien comme responsable de programmes. Entre 1996 et 2000, il a été directeur de la communication, puis directeur des opérations. De mai 2000 à juin 2008, il a été président de la section française de Médecins sans Frontières. De 2000 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de MSF USA et de MSF International. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont "Innovations médicales en situations humanitaires" (L'Harmattan, 2009) et "Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997" (CNRS Editions, 2016).

La parution du livre de la journaliste Judi Rever, In Praise of Blood, consacré aux violences commises par la rébellion armée du Front patriotique rwandais (FPR), a relancé les discussions au sujet de l’existence d’un « double génocide ». L’un commis contre les Tutsis sous la direction du gouvernement intérimaire du Rwanda qui prend le pouvoir en avril 1994, après l’assassinat du président Habyarimana. L’autre commis contre les Hutus par le FPR qui s’empare du pouvoir en juillet 1994. Autant la réalité du génocide des Rwandais tutsis prête peu à controverses dans le monde des études rwandaises, autant l’évocation de celui qui aurait frappé les Hutus déclenche des polémiques aussi violentes que confuses. A l’origine de cette confusion, les différentes définitions d’un terme utilisé par au moins trois disciplines : l’histoire, le droit et la politique.


D’un point de vue historique, l’extermination des Rwandais tutsis est rapprochée de deux autres événements considérés du même ordre : le génocide des Arméniens en Turquie pendant la Première guerre mondiale et celui des Juifs européens au cours de la Seconde guerre mondiale. Dans ces trois exemples, l’ordre « Tuez-les tous » a été donné par les gouvernants et a été exécuté à très grande échelle. L’ex-rébellion rwandaise arrivée au pouvoir n’aurait pu donner l’ordre « Tuez tous les Hutus ». Pour une raison simple : ces derniers constituaient les neuf dixièmes de la population du Rwanda.  Si un « double génocide » s’était produit, alors c’est le Rwanda lui-même qui aurait disparu avec sa population. 


Le droit aborde la question d’une autre manière lorsque sont jugés les crimes perpétrés pendant les conflits de l’ex-Yougoslavie. Ce qui est reproché au FPR, l’ordre de « tuer tous les Hutus » mais seulement à un moment donné et en un endroit précis et non pas d’une manière générale à l’échelle du pays, pourrait s’approcher des ordres donnés par les dirigeants Bosno-serbes à l’encontre de groupes de Bosniaques, notamment lors des massacres de Srebrenica (1995). Or ces faits ont été qualifiés d’actes de génocide à plusieurs reprises par le Tribunal international chargé d’en juger les auteurs. D’un point de vue juridique, l’idée de l’existence d’un « double génocide » n’est donc pas une aberration. En ce sens les dirigeants du FPR pourraient se retrouver accusés de génocide pour des actes datant de la période 1990 – 1997. Notons que si l’émergence de cette jurisprudence se confirmait, les dirigeants de l’État français seraient quant à eux mise en cause pour complicité de génocide en raison de leur soutien à leurs alliés rwandais, pendant la période 1990 – 1993. En effet, nul besoin désormais de tirer au clair ce que les soldats français ont fait au printemps 1994 au moment où se déroule l’essentiel de l’extermination des Rwandais tutsis. Le soutien aux Forces armées rwandaises, en conscience du fait qu’elles perpétraient déjà des massacres de Tutsis ciblés en tant que tels avant le printemps 1994, est suffisant pour défendre la qualification de complicité de génocide en regard de l’émergence de la « jurisprudence Srebrenica ».


La dimension politique du sujet amplifie un peu plus la confusion. Les déclarations demandant la reconnaissance d’un génocide n’arrêtent pas de se multiplier depuis la fin du 20ième siècle. Le génocide étant le crime des crimes, ses victimes sont censées incarner la victime absolue. Aujourd’hui, sur tous les continents, plusieurs dizaines de mouvements politiques cherchent à en tirer profit. En effet, ce « statut » politique offre un avantage. Non pour les victimes elles-mêmes mais pour les acteurs politiques qui prétendent défendre leur cause. En s’auto-instituant représentant de la « la victime des victimes », ils peuvent ainsi espérer devenir politiquement intouchables, quelle que soit l’importance de leurs crimes. Les dirigeants des États israélien et rwandais font aujourd’hui un usage immodéré de cet argument : « Quels qu’ils puissent être, nos actes de violences relèvent de la légitime défense face à un  adversaire qui menace de nous exterminer ». L’un, l’État israélien, peut de cette façon poursuivre son entreprise coloniale au détriment des Palestiniens. L’autre, l’État rwandais, peut priver de liberté les Rwandais pendant 25 ans. Tous deux, sans que leurs crimes de masse ne leur fassent perdre le soutien de leurs alliés  sur la scène internationale.

Dans ce débat, la tentation de laisser le dernier mot au droit se heurte à deux problèmes. Selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948), toute violence matérielle ou symbolique perpétrée à l’encontre d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel devient un acte de génocide. En utilisant cette définition très inclusive, des faits bien différents les uns des autres se trouvent potentiellement réunis dans la même catégorie pénale. Le danger de cette approche englobante est connu : si tout est grave plus rien ne l’est. En outre, la Convention de 1948 exclut de la catégorie génocide les crimes de masse qui ne sanctionnent ni les appartenances nationales, ethniques, raciales ou religieuses mais où les bourreaux  ciblent un supposé parti pris politique. Une bonne partie des crimes commis par des régimes staliniens par exemple, échappe à la qualification de génocide si l’on s’en tient au droit.


Au mieux, l’usage de la qualification juridique de génocide débouche sur la concentration dans la même catégorie pénale d’un éventail de crimes de gravités très différentes. Au pire, les répressions politiques les plus meurtrières ne pourront jamais faire partie des crimes les plus graves. En dépit de l’intention louable de s’opposer aux pratiques exterminatrices, il n’est pas certain que l’ajout, en 1948, de la catégorie génocide aux deux catégories préexistantes, crime de guerre et crime contre l’humanité, permette de mieux prévenir et réprimer les crimes de masse.

Pour citer ce contenu :
Jean-Hervé Bradol, « L’histoire, le droit et la politique face aux génocides », 5 avril 2018, URL : https://msf-crash.org/fr/blog/guerre-et-humanitaire/lhistoire-le-droit-et-la-politique-face-aux-genocides

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